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Rubrique : {La Sécurité Juridique en questions}

Introduction

par Geneviève Iaconno

Le mardi 26 février 2008 par Geneviève Iaconno

Il y a des vieux sujets, traditionnels d’une discipline, d’un raisonnement, qui font partie des meubles de la pensée. Ils habitent tellement l’espace, qu’on ne les a pas vu vieillir. Et pourtant ... Ne serait-ce pas le cas du concept de sécurité juridique ?

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Rubrique : {L’expérimentation juridique en questions }

L’expérimentation, manifestation du déclin du droit ou expression d’un droit nouveau en gestation ?

Le mardi 26 février 2008 par Geneviève Iaconno

L’expérimentation est au cœur de l’actualité politique et juridique. Pourtant on ne peut pas dire que l’expérimentation soit un phénomène récent. Pratiquée depuis longtemps pour améliorer l’organisation administrative (déconcentration des années 60), pour mettre au point certaines politiques sociales (RMI en 1986-1988) pour accompagner les avancées scientifiques dans le domaine des sciences de la Vie, elle vient de voir dans la réforme constitutionnelle de mars 2003 une sorte de consécration. L’ampleur nouvelle donnée à cette nouvelle forme de production de la règle de droit, est le point de départ de ce colloque.

L’expérimentation est au cœur de l’actualité politique et juridique. Pourtant on ne peut pas dire que l’expérimentation soit un phénomène récent. Pratiquée depuis longtemps pour améliorer l’organisation administrative (déconcentration des années 60), pour mettre au point certaines politiques sociales (RMI en 1986-1988) pour accompagner les avancées scientifiques dans le domaine des sciences de la Vie, elle vient de voir dans la réforme constitutionnelle de mars 2003 une sorte de consécration. L’ampleur nouvelle donnée à cette nouvelle forme de production de la règle de droit, est le point de départ de ce colloque.

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Rubrique : {Publications diverses}

La professionnalisation des juges en France

Le samedi 5 mai 2007 par Christophe Chabrot

La professionnalisation des juges en France

Christophe CHABROT

Maître de conférences de Droit Public

Université Lumière-Lyon 2, Faculté de Droit et Science politique, centre DLT

Université Montpellier I, CERCOP

Mardi 31 août 2004 Université de Kanto Gakuin (Japon) 6ème séminaire franco-japonais de Droit Public des 30 août-3 septembre 2004

Fustel de Coulanges, dans son ouvrage « La Cité antique », nous rappelle que le droit, et par suite l’acte de juger, est à l’origine lié à la religion. C’est en effet sur des idées religieuses que sont établies les premières interdictions (cf adultère dans le code d’Hammourabi, chez les juifs et les Grecs), et les premiers juges sont avant tout des hommes du culte (druides, sacrificateurs, pape, etc.) ou exercent au nom des Dieux.

Aborder le thème de la professionnalisation des juges revient donc à envisager leur sécularisation, leur laïcisation, cette évolution faisant du juge-prêtre un juge-juriste. Nous n’aborderons pas en effet dans cette conférence la question des juges religieux, même si le thème ne manque pas d’intérêt. Car l’évêque, la réunion d’évêques ou le Pape qui jugent les prêtres par exemple (comme aux Etats-Unis à propos des affaires de pédophilie) jugent du fait de leurs postes ou fonctions religieuses et non du fait de leurs compétences comme juge. Il n’est guère possible d’envisager alors une « professionnalisation » des juges religieux, bien que la question demanderait sans doute de plus subtiles nuances.

En ce qui concerne les juges laïcs, il est possible de distinguer deux formes de sécularisation. La première consiste à confier l’acte de juger à des représentants de la puissance publique, à des magistrats d’Etat. L’Etat ayant réussi à prendre historiquement la place de l’Eglise dans la production des normes, il est normal qu’il récupère également la fonction de justice, tel Saint Louis sous son chêne. Mais une autre sécularisation possible revient à confier la justice à ceux qui en sont justement les destinataires. Une sorte de subsidiarité juridictionnelle reconnaîtrait ainsi la primauté des individus et des groupes primaires sur le corps national, et permettrait aux membres d’une corporation, d’un métier d’exercer la justice sur leurs pairs. La justification immédiate est que le métier contient des règles, des usages, que seuls les membres du corps peuvent connaître, et appellent à des jugements qu’eux seuls peuvent apprécier avec justesse.

Cette double sécularisation débouche donc sur deux types de professionnalisation. Dans la première, la professionnalisation touche les juges eux-mêmes, qui vont de plus en plus devenir compétents dans leur domaine afin de rendre une justice plus exacte, assurant avec le plus d’impartialité ou d’objectivité le respect des règles établies par l’Etat. C’est alors le règne du juge professionnel, qui est devenu la règle depuis 1958 en France (I). Mais il est également possible de parler de professionnels juges, en ce qui concerne la deuxième sécularisation. Dans ce cas, la notion de professionnalisation est inversée : c’est au nom de compétences professionnelles et non pas juridiques que les individus sont investis de cette faculté de juger, situation que l’on rencontre plus fréquemment qu’on ne le pense en France (II). Mais un troisième type de juges résiste à cette typologie binaire. Il s’agit justement de juges non professionnels devenus juges justement du fait qu’ils ne sont ni des professionnels du droit ni des professionnels tout court. Au contraire, ils sont recrutés pour leur éloignement avec la sphère juridictionnelle et du seul fait de leur appartenance à la société dite « civile ». Ce paradoxe qui concerne les jurés d’assises par exemple est également en voie de développement aujourd’hui en France, soit qu’il dénote une faillite des juridictions classiques de l’Etat soit qu’il annonce une nouvelle approche de la fonction juridictionnelle (III).

(suite dans le document à télécharger ci-dessous)

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